Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Mandataires – nomination, surveillance et responsabilité des fiduciaires
50(1)Lorsqu’ils nomment un mandataire, les fiduciaires :
a) le choisissent personnellement;
b) sont convaincus de son aptitude à exercer le pouvoir ou exécuter l’obligation visés par la nomination.
50(2)Les fiduciaires assurent une surveillance raisonnable et prudente du mandataire qu’ils ont nommé.
50(3)Sous réserve du paragraphe (4), le fiduciaire n’est responsable d’une perte de la valeur des biens fiduciaires découlant d’un acte ou d’une omission d’un mandataire que si le fiduciaire contrevient au paragraphe (1) ou (2) et que la perte résulte de cette inobservation.
50(4)Le fiduciaire n’est responsable d’une perte de la valeur des biens fiduciaires découlant de la conduite d’une institution financière ou d’une autre personne auprès de laquelle il a déposé ou mis en lieu sûr que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il ne fait pas preuve de prudence lorsqu’il choisit l’institution financière ou l’autre personne;
b) il n’assure pas une surveillance raisonnable et prudente auprès d’elle.
50(5)Les fiduciaires peuvent nommer l’un d’entre eux à titre de mandataire, si la nomination est raisonnable et prudente.
50(6)Avec l’approbation des fiduciaires, le mandataire qu’ils nomment peut déléguer à quelqu’un d’autre un ou plusieurs de ses pouvoirs ou une ou plusieurs de ses obligations.
50(7)Lorsqu’il délègue un pouvoir ou une obligation en vertu du paragraphe (6), le mandataire :
a) choisit personnellement le délégataire;
b) est convaincu de son aptitude à exercer le pouvoir ou l’obligation qui lui est délégué.
50(8)Le mandataire exerce une surveillance raisonnable et prudente auprès de la personne à laquelle un pouvoir ou une obligation est délégué en vertu du paragraphe (6).
Mandataires – nomination, surveillance et responsabilité des fiduciaires
50(1)Lorsqu’ils nomment un mandataire, les fiduciaires :
a) le choisissent personnellement;
b) sont convaincus de son aptitude à exercer le pouvoir ou exécuter l’obligation visés par la nomination.
50(2)Les fiduciaires assurent une surveillance raisonnable et prudente du mandataire qu’ils ont nommé.
50(3)Sous réserve du paragraphe (4), le fiduciaire n’est responsable d’une perte de la valeur des biens fiduciaires découlant d’un acte ou d’une omission d’un mandataire que si le fiduciaire contrevient au paragraphe (1) ou (2) et que la perte résulte de cette inobservation.
50(4)Le fiduciaire n’est responsable d’une perte de la valeur des biens fiduciaires découlant de la conduite d’une institution financière ou d’une autre personne auprès de laquelle il a déposé ou mis en lieu sûr que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il ne fait pas preuve de prudence lorsqu’il choisit l’institution financière ou l’autre personne;
b) il n’assure pas une surveillance raisonnable et prudente auprès d’elle.
50(5)Les fiduciaires peuvent nommer l’un d’entre eux à titre de mandataire, si la nomination est raisonnable et prudente.
50(6)Avec l’approbation des fiduciaires, le mandataire qu’ils nomment peut déléguer à quelqu’un d’autre un ou plusieurs de ses pouvoirs ou une ou plusieurs de ses obligations.
50(7)Lorsqu’il délègue un pouvoir ou une obligation en vertu du paragraphe (6), le mandataire :
a) choisit personnellement le délégataire;
b) est convaincu de son aptitude à exercer le pouvoir ou l’obligation qui lui est délégué.
50(8)Le mandataire exerce une surveillance raisonnable et prudente auprès de la personne à laquelle un pouvoir ou une obligation est délégué en vertu du paragraphe (6).